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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 314-1
Article 314-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le présent chapitre n'est pas applicable aux succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen par des prestataires de services d'investissement ou des sociétés de gestion de portefeuille agréés en France.
En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre est applicable aux services d'investissement et services connexes fournis en France ainsi qu'à la gestion d'OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Pour l'application du présent chapitre, le terme : « client » désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02