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- RG en vigueur au 02/11/2024
- Article 314-10
Article 314-10 en vigueur au
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Lorsque le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l'article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l'article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d'investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l'expérience appropriées.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02