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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 314-106
Article 314-106 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.
II. - Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
Les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
Le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
Les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
III. - Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.
IV. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
V. - Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02