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Article 314-11 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-11/20111021/notes

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Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.