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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-18
Article 314-18 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :
1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;
2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;
3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02