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Article 314-18 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-18 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-18/20071101/notes

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

1° Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

2° Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

3° S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.