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Article 314-19 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-19 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-19/20131221/notes

Les informations propres à un OPCVM qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur sont réputées respecter les articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.