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Article 314-23 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-23/20180103/notes

Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

  1. l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

  2. le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

  3. les avantages et services qu'il a reçus ; et

  4. une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

  • ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

  • sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.