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Règlement général de l'AMF
Article 314-28 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-28/20071101/notes
Article 314-28
La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à Internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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