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Article 314-30-1 en vigueur au 31/03/2025

Article 314-30-1 en vigueur au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-30-1/20250331/notes

Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.