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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 314-31-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-31-1/20161219/notes
Article 314-31-1
Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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