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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Article 314-31 en vigueur du au
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Lorsqu'une communication à caractère promotionnel contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle comporte toutes les informations mentionnées aux sous-sections 3 et 4 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :
1° Offre de conclusion d'un contrat ou d'une transaction concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel ;
2° Invitation à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication à caractère promotionnel, le client non professionnel potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02