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- Règlement général
- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-4
Article 314-4 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en oeuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
II. - Le prestataire de services d'investissement informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
Il les informe également en cas de changement de catégorie.
Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
III. - Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
IV. - Le prestataire de services d'investissement qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.
V. - Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02