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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 314-40 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-40/20111021/notes
Article 314-40
Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.
Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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