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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-42
Article 314-42 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant s'il y a lieu, les renseignements suivants :
1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier ;
Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;
2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;
3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;
4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02