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Article 314-49 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-49 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-49/20071101/notes

Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.