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Article 314-59 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-59 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-59/20131221/notes

Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

La convention contient les indications suivantes :

  1. L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

    1. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

    2. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

  2. La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

  3. La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

  4. La durée de validité de la convention ;

  5. Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.