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Article 314-60 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-60 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-60/20131221/notes

Le mandat de gestion mentionne au moins :

  1. Les objectifs de la gestion ;

  2. Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

    1. Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de l’Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

    2. Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;

    3. Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

  3. Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

  4. La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

  5. Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

    Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

  6. Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.