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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 314-62
Article 314-62 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
Le mode de transmission des ordres ;
Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;
L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.
Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.
Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02