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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 314-63
Règlement général de l'AMF
Article 314-63 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-63/20111021/notes
Article 314-63
Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :
Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;
Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;
Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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