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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-64
Article 314-64 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;
4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;
5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02