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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-69
Article 314-69 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :
1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;
2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;
3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;
4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « lieu d'exécution » un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02