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Article 314-7 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-7 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-7/20071101/notes

Les clients mentionnés à l'article 314-6 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après :

1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

2° Le prestataire de services d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article 314-6.