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Article 314-75-1 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 314-75-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-75-1/20131221/notes

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.