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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-77
Règlement général de l'AMF
Article 314-77 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-77/20071101/notes
Article 314-77
La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-84 et 411-53-1. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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