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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-78
Règlement général de l'AMF
Article 314-78 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-78/20071101/notes
Article 314-78
La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;
2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;
3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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