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Article 314-83 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 314-83 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-83/20071101/notes

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.