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Article 314-92 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-92/20111021/notes

Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.