- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 314-95
Article 314-95 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :
1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.
Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;
2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :
a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;
« b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; »
3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02