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Article 314-95 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 314-95 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-95/20111021/notes

Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

  1. A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

    Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

  2. Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

    1. Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

    2. Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

  3. Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.