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Règlement général de l'AMF
Article 314-98 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-98/20140924/notes
Article 314-98
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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