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- RG en vigueur du 04/11/2016 au 17/12/2016
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Règlement général de l'AMF
Article 315-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-13/20071101/notes
Article 315-13
Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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