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- RG en vigueur au 02/11/2024
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Article 315-13 en vigueur au
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Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.
La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :
couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l'Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM « monétaires court terme » ou « monétaires » : 20 % ;
couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM « obligations et autres titres de créance libellés en euros », parts ou actions d'OPCVM « obligations et autres titres de créance internationaux » : 25 % ;
couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM « actions françaises », parts ou actions d'OPCVM « actions de pays de la zone euro », parts ou actions d'OPCVM « actions de pays de l'Union Européenne », parts ou actions d'OPCVM « diversifiés », parts ou actions d'OPCVM « actions internationales » : 40 %.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02