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Règlement général de l'AMF
Article 315-15 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-15/20180103/notes
Article 315-15
Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :
qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.
En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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