Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 315-17
Règlement général de l'AMF
Article 315-17 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-17/20080828/notes
Article 315-17
Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-16. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.
Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02