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Article 315-17 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-17/20180705/notes

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.