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Article 315-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-3/20180103/notes

Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.