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Règlement général de l'AMF
Article 315-33 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-33/20071101/notes
Article 315-33
Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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