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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 315-48
Article 315-48 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
Soit directement, par la mise en œuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en œuvre cette procédure.
II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02