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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Article 315-53 en vigueur du au
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La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02