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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 315-63
Article 315-63 en vigueur du au
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Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.
La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.
Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI. En application de l'article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI sur des « contrats financiers » selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02