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- RG en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014
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Règlement général de l'AMF
Article 315-64-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-64-1/20131221/notes
Article 315-64-1
Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés « aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 » du code monétaire et financier.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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