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Article 315-66-1 en vigueur du 01/10/2014 au 20/10/2016

Article 315-66-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-66-1/20141001/notes

Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription. Cette prestation est formalisée par voie de convention précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l'émetteur en vue de l'inscription dans les registres de celui-ci.

Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.