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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
- Article 315-74
Article 315-74 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
a) 225 000 euros ; ou de
b) La somme de :
i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de
ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02