Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 04/11/2016 au 17/12/2016
- Article 315-9
Règlement général de l'AMF
Article 315-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-9/20071101/notes
Article 315-9
Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'« acheter », de « conserver », de « vendre » ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02