Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 315-9 en vigueur du 08/06/2018 au 16/03/2022

Article 315-9 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-9/20180608/notes

Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :

  1. les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

  2. les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.