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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 316-2
Article 316-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Le présent titre est applicable :
Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;
Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des "Autres FIA" mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;
Aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des "Autres FIA" mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou "Autres FIA" au présent titre. Dans ce cas, ces sociétés de gestion de portefeuille et personnes morales se conforment au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.
II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/ UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le titre Ier et le titre Ier bis du présent livre. Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent II.
III. - Pour l'exercice des activités autres que la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille régie par le présent titre applique les dispositions pertinentes des chapitres III, IV et V du titre Ier du présent livre.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02