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Article 316-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-3/20180103/notes

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.

Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :

  1. Des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;

  2. Des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;

  3. Un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;

  4. Des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;

  5. Des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;

  6. Des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;

  7. Le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

  8. Des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

  9. Toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.

Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.

A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.