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Article 316-9 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/316-9/20180705/notes

Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission.

Pendant ce délai :

a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;

b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;

c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;

d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné.

Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne.

Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des État membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.