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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 318-17
Article 318-17 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - La société de gestion de portefeuille qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 318-16, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.
II. - Le I ne s'applique pas à la société de gestion de portefeuille qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :
La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;
La société de gestion de portefeuille ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par elle-même ;
La société de gestion de portefeuille vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02