Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 318-41 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-41/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille, au moins :

  1. met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

  2. s'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;

  3. s'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.